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Allégations environnementales interdites depuis septembre 2026 : la liste

Équipe Greencelium · mis à jour le 9 octobre 2026 En relecture

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La directive (UE) 2024/825 s’applique depuis le 27 septembre 2026 : allégations génériques, labels non certifiés, neutralité fondée sur la compensation. Ce qui est interdit, ce qui reste permis, où en est la France et une liste de contrôle.

Depuis le 27 septembre 2026, les règles européennes sur les allégations environnementales adressées aux consommateurs ont changé. La directive (UE) 2024/825, dite « EmpCo », ajoute plusieurs pratiques à la liste de celles qui sont trompeuses en toutes circonstances. Si vous vendez à des particuliers, c’est le moment de relire vos emballages, votre site et vos publicités. Point au 8 octobre 2026, alors que la France n’a pas encore transposé le texte.

Le texte en bref

  • Adoption : 28 février 2024 ; elle modifie les directives 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales) et 2011/83/UE (droits des consommateurs).
  • Transposition : au plus tard le 27 mars 2026 ; application à partir du 27 septembre 2026.
  • Champ : les communications commerciales des professionnels envers les consommateurs.

La liste : ce qui est interdit en toutes circonstances

Ces pratiques rejoignent l’annexe I de la directive 2005/29/CE, la « liste noire » : elles sont interdites sans qu’il faille démontrer leur effet sur le consommateur.

Point Pratique interdite Exemple de formulation à risque
2 bis Afficher un label de développement durable qui n’est ni fondé sur un système de certification, ni établi par une autorité publique Un logo « éco-responsable » créé par l’entreprise elle-même
4 bis Faire une allégation environnementale générique sans pouvoir démontrer une « excellente performance environnementale reconnue » « respectueux de l’environnement », « vert », « écologique », « bon pour le climat »
4 ter Présenter une allégation comme valant pour tout le produit ou toute l’entreprise alors qu’elle ne concerne qu’un aspect « emballage recyclable » présenté comme « produit recyclable »
4 quater Affirmer, sur la base de la compensation d’émissions, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur le climat « neutre en carbone », « climatiquement neutre », « empreinte CO2 réduite » grâce à des crédits
10 bis Présenter comme un avantage distinctif ce qu’impose la loi à tous les produits de la catégorie Mettre en avant l’absence d’une substance déjà interdite

Précisions utiles :

  • Allégation générique : une allégation est générique lorsque son contenu n’est pas précisé de façon claire et visible sur le même support. L’« excellente performance environnementale reconnue » renvoie notamment à l’Écolabel européen ou à des écolabels officiellement reconnus conformes à la norme EN ISO 14024 (type I).
  • Labels : un système de certification suppose une vérification par un tiers, des conditions publiques et ouvertes, et un contrôle indépendant.
  • Termes « durable » ou « responsable » : les considérants de la directive indiquent qu’ils renvoient aussi à des caractéristiques sociales et ne peuvent donc pas reposer sur la seule performance environnementale.
  • Neutralité carbone : le point 4 quater vise les produits (biens et services) ; une allégation sur toute l’entreprise relève du point 4 ter et des règles générales.

D’autres points (23 quinquies à 23 undecies) visent la durabilité, la réparabilité, les mises à jour logicielles et les consommables.

Les allégations sur une performance future

Les promesses du type « zéro émission nette d’ici 2040 » ne sont pas interdites en elles-mêmes. Elles deviennent trompeuses si elles ne reposent pas sur des engagements clairs, objectifs, publics et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan doit comporter des objectifs mesurables et datés et les moyens associés, et être vérifié régulièrement par un expert tiers indépendant dont les conclusions sont rendues publiques.

Ce qui reste permis

  • Une allégation précise et étayée : par exemple la part de matière recyclée d’un emballage, avec la méthode de calcul.
  • Une allégation fondée sur l’impact réel du produit sur son cycle de vie, sans recours à la compensation.
  • Le fait de faire connaître vos financements de projets environnementaux, y compris de projets carbone, dès lors que la communication n’est pas trompeuse : les considérants de la directive le prévoient expressément. C’est le registre de la contribution, pas de la neutralité.
  • Les labels publics ou certifiés par un tiers.

Et en France ?

La transposition n’est pas faite. Le projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne » (n° 118), déposé au Sénat le 10 novembre 2025 et adopté par celui-ci le 18 février 2026, doit transposer la directive. Transmis à l’Assemblée nationale le 20 février 2026, il n’était pas définitivement adopté selon les dossiers législatifs consultés début octobre 2026 (à vérifier). Le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à la France et à dix-neuf autres États membres pour défaut de transposition complète.

Ce que cela change pour vous. Une directive non transposée ne peut pas, à elle seule, fonder une sanction contre une entreprise. Mais le droit français existant s’applique, et les juges doivent l’interpréter autant que possible à la lumière de la directive. Selon l’analyse publiée par KPMG Avocats, le projet de loi prévoit d’intégrer au Code de la consommation de nouvelles définitions, la liste noire complétée et un chapitre sur les labels, et d’abroger les dispositions du Code de l’environnement sur les allégations de neutralité carbone. Mieux vaut donc s’aligner dès maintenant.

Produits déjà sur le marché. En juin 2026, les autorités de protection des consommateurs de l’UE ont adopté une approche commune pour les stocks existants : un contrôle proportionné, au cas par cas.

Les règles françaises déjà en vigueur

  • Pratiques commerciales trompeuses (Code de la consommation, articles L. 121-2 et suivants) : l’article 10 de la loi Climat et résilience y a intégré l’impact environnemental. Pour une allégation environnementale, l’amende peut atteindre 80 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique (article L. 132-2).
  • Mentions interdites sur les produits et emballages (Code de l’environnement, article L. 541-9-1, issu de la loi AGEC) : « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente, interdites depuis le 1er janvier 2023.
  • Neutralité carbone dans la publicité (Code de l’environnement, article L. 229-68, issu de l’article 12 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience) : une telle allégation n’est admise que si l’annonceur publie un bilan des émissions du produit ou du service sur son cycle de vie, sa trajectoire de réduction et les modalités de compensation. Le décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 (articles D. 229-106 à D. 229-109) précise ces exigences (rapport public annuel, trajectoire sur au moins dix ans). L’amende administrative (article L. 229-69) peut atteindre 100 000 € pour une personne morale, voire la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Attention : respecter aujourd’hui le cadre français de l’article L. 229-68 ne met pas une allégation de neutralité à l’abri du point 4 quater de la directive, qui l’interdit dès lors qu’elle repose sur la compensation.

La directive « Green Claims » : où en est-on ?

Proposée en mars 2023, cette seconde directive devait encadrer la justification et la vérification préalable des allégations. Le 20 juin 2025, après les positions du Parlement (mars 2024) et du Conseil (juin 2024), la Commission a annoncé son intention de la retirer, et le trilogue suivant a été annulé. Elle a ensuite précisé ne pas l’avoir formellement retirée ; son programme de travail 2026 la citait encore parmi les textes en cours. Au 8 octobre 2026, nous n’avons trouvé trace ni d’adoption ni de retrait formel (à vérifier).

Liste de contrôle

  1. Recensez vos allégations : emballages, site, réseaux sociaux, fiches produits.
  2. Supprimez ou précisez les termes génériques (« vert », « écologique », « respectueux de l’environnement »).
  3. Retirez toute allégation de neutralité, de « compensation » ou d’impact positif d’un produit fondée sur l’achat de crédits carbone.
  4. Vérifiez chaque logo : est-il public ou certifié par un tiers ? Sinon, retirez-le.
  5. Vérifiez que l’allégation porte sur ce qu’elle dit : un composant n’est pas le produit entier.
  6. Ne présentez pas une obligation légale comme un avantage.
  7. Pour tout objectif futur, ayez un plan chiffré, daté, financé et vérifié par un tiers indépendant.
  8. Conservez les preuves de chaque allégation.
  9. Parlez de vos financements de projets comme d’une contribution, chiffrée et séparée de vos réductions.

À retenir

  • Depuis le 27 septembre 2026, la directive (UE) 2024/825 interdit en toutes circonstances les allégations génériques non justifiées, les labels autoproclamés et la neutralité d’un produit fondée sur la compensation.
  • Les objectifs futurs restent possibles s’ils sont étayés par un plan vérifié par un tiers.
  • La France n’a pas encore transposé le texte ; le droit français actuel continue de s’appliquer.
  • La directive Green Claims n’est pas adoptée à ce jour.

Sources


Rédaction : équipe Greencelium, avec l’aide d’une IA, à partir des sources citées. Ce guide attend la relecture et la signature d’un expert ; les points marqués « à vérifier » doivent être confirmés avant toute décision.

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